La signification de l’expression l’Arlésienne est :
« Celle / celui / l’action qu’on attend et qui ne vient jamais.
Une chose dont on parle mais qui n’arrive ou ne se produit jamais. »
Cette expression est tout à fait de circonstance avec le registre des faits de tiers. C’est l’Arrêté Royal du 17 mai 2007 qui a obligé l’employeur à tenir un tel registre. L’obligation a été maintenue dans l’A.R. du 24 avril 2014.
Contrairement à la croyance commune cet Arrêté Royal est beaucoup plus large que les faits de harcèlement moral. Il est garant que chaque travailleur puisse exercer sont emplois dans de bonnes conditions, c’est à dire dans un certain bien-être.
1-. Le bien être au travail vis à vis des tiers
Il appartient donc à l’employeur d’identifier des situations qui peuvent engendrer une surcharge psychosociale et en déterminer et évaluer les risques. C’est en collaboration avec le conseiller en prévention que cette analyse est effectuée. Les relations avec des personnes extérieures à l’entreprise ou l’institution peuvent occasionner une charge émotionnelle importante. L’employeur doit en tenir compte !
Donc, si, sur votre lieu de travail vous êtes en contact avec des tiers, c’est à dire des personnes qui ne sont pas des collègues de travail sur lesquels votre employeur a autorité, il est possible que vous soyez victime de faits émanant de ces personnes. Le cas le plus courant est dans l’enseignement où les professeurs sont parfois la cible de faits de la part d’élèves ou de parents d’élèves.
Il est INDISPENSABLE que pour le conseiller en prévention et protection
2-. Le texte légal sur le registre des faits de tiers
Le texte parle de ce registre et le défini dans divers articles :
- Article 12 :
« En vue de l’analyse des risques visée à l’article 4, l’employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d’autres personnes sur les lieux de travail lors de l’exécution de leur travail prend connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans un registre.
Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent ou par le service interne pour la prévention et la protection au travail si le conseiller en prévention compétent fait partie d’un service externe et qu’aucune personne de confiance n’a été désignée.
Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d’autres personnes sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l’objet ainsi que la date de ces faits. Elle ne comprend pas l’identité du travailleur. »
- Article 15 §1er :
« Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent de toutes les informations utiles relatives:
4° au droit pour le travailleur d’acter une déclaration dans le registre visé à l’article 12; »
- Article 2 6° :
« autres personnes sur les lieux de travail:toute personne,autre que celles visées à l’article2, § 1er de la loi, qui entre en contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail, notamment les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves et étudiants et les bénéficiaires d’allocations« .
3-. L’importance de ce registre
Faire indiquer les faits dans le registre est loin d’être anodin. C’est grâce aux faits repris et à leur nombre que le conseiller en prévention pourra établir un rapport et donner des mesures de prévention afin que ces faits ne puissent pas se reproduire.
Trop souvent, ce registre est négligé par les victimes, le plus souvent pas ignorance et parce que l’employeur n’informe pas correctement.
Dès que vous êtes victime d’un fait justifiant d’une inscription, contactez la personne de confiance ou le conseiller en prévention afin d’y rapporter les faits. En agissant de la sorte vous aiderez à la prévention afin que ces situations ne se reproduisent plus ni pour vous ni pour vos collègues.
4-. Conclusion
Peu de travailleurs connaissent l’existence du registre des faits de tiers. Ce registre n’existe pas toujours malgré la contrainte légale.
Si vous êtes en contact avec des tiers sur votre lieu de travail, il est possible, voire probable, que cela occasionne divers faits qui sont de nature à nuire à votre bien-être.
Soyez attentif à faire en sorte que le registre soit à jour afin d’améliorer vos conditions de travail. Pour ce faire adressez vous à la personne de confiance ou au conseiller en prévention. Notez qu’il rentre dans les obligation de votre employeur de vous informer à ce propos.