Vous avez bien lu le titre, la situation vécue par un travailleur nous amène à nous poser la question de sévices. Dans cet article, vous allez voir comment un travailleur peut se sentir trahi et maltraité par un service public dont les actes ne semblent pas ne pas respecter la mission de base : Faire respecter les lois ! Tenez-vous bien !

La mission du SPF emploi en Belgique

Sur son site Internet, la mission du SPF est définie comme suit :

mission du SPF

Ils déclarent donc veiller (3ème puce) à ce que les droits des travailleurs soient respectés. A partir du moment où l’organe public de veille agit comme il sera décrit ci-dessous, vous comprendrez que le travailleur ne trouvera point de salut !

Les valeurs du SPF emploi

Ils disent mettre en avant les valeurs

  • d’engagement,
  • de solidarité : Nous sommes solidaires et nous nous soutenons les uns les autres dans l’exécution de nos missions (sur ce point, on ne peut que reconnaître qu’ils agissent solidairement : quand ils ont désigné arbitrairement un coupable, ils se mettent tous dessus).
  • de professionnalisme : Nous avons un haut niveau de conscience professionnelle et insistons sur la rigueur et sur la qualité du travail fourni.
  • d’intégrité :
  1. Nous traduisons l’intégrité en témoignant dans nos relations internes de loyauté (à l’égard des collègues, de la cellule stratégique…) ou en faisant preuve, vis-à-vis de nos parties prenantes externes (usagers, partenaires sociaux…), d’impartialité et d’objectivité, dans le souci de l’équité sociale, de l’égalité et de l’équilibre entre l’intérêt général et les intérêts particuliers.
  2. En étant intègres dans toutes nos activités, nous créons de la confiance.
  • d’ouverture : Nous témoignons dans nos actions d’un esprit ouvert, dans le respect des collaborateurs ou usagers et de leurs attentes, et faisons preuve de créativité pour instaurer ou renforcer le dialogue.

Chères lectrices et chers lecteur, vous jugez ci-dessous !

Situation d’un travailleur victime

1-. Le 25 février 2013, le travailleur a été reconnu victime de violences psychologiques par le SEPP (Service externe de prévention et protection) de son employeur suite à une plainte formelle introduite le 22/12/2011.

2-. Des fautes ont néanmoins été commise dans le traitement du dossier, ce qui a amené le travailleur à déposer une plainte auprès du contrôle du bien-être. Suite à cette plainte, le 4 juin 2014, deux agents du SPF emploi ont écrit au travailleur  : « XXXXX (le Service Externe de Prévention et Protection) A ÉTÉ PRÉVENU DES INFRACTIONS ET ENJOINT À CE QUE CELLES-CI NE SE REPRODUISENT PLUS »

3-. Le 17 octobre 2014, le SEPP a réalisé une analyse globale des risques psychosociaux et concluait à propos de son lieu de travail : « DE NOMBREUX FACTEURS DE RISQUES SONT TRÈS PROBLÉMATIQUES (ZONE ROUGE) … CES FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES DEMANDENT DONC QUE DES MESURES URGENTES SOIENT PRISES. »

A ce stade, le travailleur avait donc été reconnu doublement victime tant de son employeur que du SEPP de son employeur. Il avait aussi été établi qu’il travaillait dans un environnement très risqué.

4-. En décembre 2016, face à de nouveaux faits nuisant à son bien-être au travail le travailleur est contraint de faire à nouveau appel au SEPP. La conseillère en prévention qui a constaté les faits de violences psychologiques et les facteurs de risque du lieu de travail toxique qui ne répond pas. (légalement un entretien doit avoir lieu dans les 10 jours)

5-. Le 6 février 2017, le travailleur recontacte le SEPP qui donne un rendez-vous le 16 mars 2017 (pour rappel, le délai légal est de 10 jours et le rendez-vous est fixé à 38 jours).

6-. Face à ce nouvel acte qui bafoue les textes légaux, le travailleur écrit au contrôle du bien-être (CBE), le département approprié du SPF emploi. Le fonctionnaire répond ceci au travailleur lésé (l’orthographe est celle de l’inspecteur):

« JE VOUS DISAIT QUE JE SERAI FRANC ET DIRECT.

VOTRE PASSIF DU DOSSIER PRÉCÉDENT À LAISSER DE LOURDES SÉQUELLES ET IL EST DIFFICILE DE PASSER AU-DESSUS POUR LES DIFFÉRENTS SERVICES. VOS DROITS DOIVENT ÊTRE RESPECTER MAIS CELA DEVRA PASSER PAR LE RESPECT DES PERSONNES ET DES PROCÉDURES ( TANT CHEZ XXX (le SEPP) QUE POUR LE CBE) DANS LE CADRE DE VOTRE DOSSIER. »
Le travailleur nage en plein délire, au moment même où le SEPP est en train de bafouer les lois. Et que ce sont les mêmes textes légaux que le SEPP a déjà bafoué précédemment et selon l’inspecteur social, le travailleur aurait

  • un passif.. lequel à part celui de victime ?
  • le travailleur devrait respecter les personnes et procédures alors que c’est lui qui a été victime et que c’est contre lui que les procédures n’ont pas été,  et ne sont pas, respectées.

Par cette attitude, le CBE a  laissé l’employeur et le SEPP se liguer contre le travailleur. Le tout en représailles du fait que le travailleur a fait constater son statut de victime et les infractions commises (voir 1-. et 2-.)!

7-. Suite au RDV du 16 mars 2017, le travailleur écrit aux conseillères en prévention pour introduire une demande d’intervention formelle. Aucune des deux conseillères ne répond. De nouveau, un droit du travailleur d’introduire une demande d’intervention formelle a été bafoué.

8-. Les infractions commises par le SEPP ont une nouvelle fois été constatées sous les références xx/xxxx/xxxx. Le courrier de le personne responsable du SEPF emploi est très clair à ce sujet : « EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS LIÉES À VOTRE DEMANDE D’INTERVENTION FORMELLE INDIVIDUELLE AUPRÈS DU SEPPT, ELLES ONT ÉTÉ CONSTATÉES ET DISCUTÉES AVEC LE SERVICE EN CHARGE DES RISQUES PSYCHO- SOCIAUX AFIN QU’ELLES NE PUISSENT SE REPRODUIRE À L’AVENIR. »

Si vous remontez au point 2, le SEPP avait été intimé que les infractions ne se reproduisent plus. Le travailleur se demande combien de fois ils peuvent faire des infractions avant que le SPF emploi ne fasse autre chose que les constater ?

9-. Le CBE n’ayant rien fait de concret malgré les faits graves dont était victime le travailleur, le 14 décembre 2017 le travailleur a été victime d’un accident de travail organisé par sa hiérarchie sans avoir pu introduire ma demande d’intervention formelle. Cet accident a eu comme conséquence une invalidité permanente de 6% reconnue par le tribunal du travail francophone de Bruxelles.

Dans les jours qui ont suivi, l’inspecteur social (le même qui s’en était pris par écrit au travailleur au 6-.) prend une mesure d’écartement de la hiérarchie de la victime. Si cela a donné raison au travailleur sur les motifs d’introduire une plainte, c’est malheureusement trop tardivement pour lui éviter l’agression.

10-. Depuis l’écartement de sa hiérarchie, le travailleur a pu, une fois sa période d’incapacité due à l’accident de travail, reprendre son activité dans des conditions normales. Malheureusement, les personnes qui avaient suppléé à la hiérarchie écartée ont dû quitter leur poste. Une autre personne est arrivée comme responsable du travailleur au premier semestre 2020. Dès l’arrivée de cette personne les faits à l’encontre du travailleur ont repris.

En 2020, le travailleur estime avoir été victime de nouveaux actes de harcèlement et discrimination. Le 17 décembre 2020, il introduit une plainte auprès du CBE pour dénoncer ces actes.

En effet, suite aux infractions du SEPP constatées par le SPF emploi, le travailleur a été contraint d’entamer une action en justice contre le SEPP. Le SEPP et le travailleur sont donc parties adverses dans le cadre de cette procédure et ne peuvent plus être considérés comme indépendants (Même si auparavant, ayant par deux fois commis des infractions, on pouvait douter de leur indépendance).

11-. Pourtant le CBE a refusé que la plainte du travailleur soit traitée par le CBE en écrivant le 18 décembre 2020:

« Comme vous le savez, l’inspection n’a pas la compétence de traiter le fond des demandes d’intervention en matière de harcèlement.  Vous devez vous adresser au conseiller en prévention aspect psychosociaux (CPPSY) du service externe de prévention (SEPP) auquel votre employeur est affilié c’est-à-dire XXXXXX. En application de l’article 43 de la loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport aux employeurs et aux travailleurs auprès desquels ils remplissent leurs missions. Si lors du traitement de votre dossier il devait s’avérer que cette indépendance n’est pas respectée, vous avez la possibilité de revenir vers nous. Nous sommes dans ce cas effectivement compétents. »

Donc d’une part, il était inexact de les décrire comme étant indépendant et d’autre part comme nous le verrons par la suite, la personne écrit que le travailleur pouvait revenir vers le CBE si l’indépendance n’est pas respectée (ce qui a été évidemment selon le travailleur cela n’a pas été le cas comme vous pourrez le lire ci-dessous).

12-. En février 2021, le travailleur a donc une nouvelle fois été contraint d’introduire une demande d’intervention formelle (ou plus exactement deux demandes car les auteurs des faits reprochés étaient deux et cela doit se faire par demande séparée, ce qui au passage est très pratique pour les auteurs se renvoyer la balle) pour des faits de harcèlement moral.

13-. Dès le 23 mars 2021, par l’intermédiaire d’un cabinet d’Avocats représentant les deux personnes visées par les demandes d’intervention formelle et d’autre personnes faisant partie de la voie hiérarchique, le travailleur reçoit un courrier qu’il perçoit comme étant des représailles. En effet, dans ce courrier était invoquées les deux demandes formelles pour justifier que le travailleur ne pouvait plus communiquer avec son employeur que par avocats interposés (avec au delà des aspects pratiques impossibles, les coûts induits pour le travailleur pouvaient être importants). Il est évident qu’il est anormal d’obliger un travailleur de ne communiquer avec son employeur que par l’entremise d’avocats. De plus cela se fait dans un contexte de représailles, ce qui parait au travailleur doublement répréhensible.

14-. Suite aux représailles consécutives à l’introduction de deux demandes formelles, le travailleur a saisi le contrôle du bien-être. Un questionnaire à compléter a été envoyé au travailleur. Le 29 avril 2021, il renvoie le document de plainte rempli le 29 avril 2021.

Dans le document, le travailleur précisait bien l’objet de sa plainte :

« Ce courrier a vocation à déposer une plainte par rapport aux délits commis par xxxxxxxx et principalement dans les faits qui entrent dans les compétences du SPF emploi, à savoir la discrimination et les représailles suite d’une part à un signalement à Unia de faits de discrimination et d’autre part des deux demandes formelles que j’ai été contraint de faire à auprès de XXXXX (le SEPP). »

Le travailleur n’ayant eu aucun suivi ni même un accusé de réception, le 6 juillet il écrit pour avoir des nouvelles. Le 7 juillet, l’inspecteur social répond qu’il rassemble des informations auprès de l’employeur et de XXXXX (le SEPP).

15-. Le 24 août 2021, le rapport du SEPP pour la première demande formelle a été finalisé.

Selon le travailleur, il contient des contre vérité qui montrent le manque d’indépendance de XXXX (le SEPP) à son égard. Le travailleur le prouve, écrits à l’appui.

Comme dans le 11-. La personne du contrôle du bien-être avait écrit que ses services étaient compétents pour traiter le manque d’indépendance et que le travailleur apporte des preuves, le travailleur reprend contact avec la même personne du SPF emploi. Mais cela n’a pas été traité.

16-. Le rapport donne des recommandations individuelles en ce qui concerne le travailleur :

Un des deux recommandations n’a pas été suivie… sans que le SPF emploi n’y trouve matière à agir… une nouvelle fois !

17-. Le 19 octobre 2021, le travailleur obtient une réponse par rapport à la plainte xxx/xxxx (voir N° 14-.). Le SPF emploi écrit au plaignant :

« L’enquête n’a toutefois pas révélé d’infraction à la réglementation. Nous ne pouvons donc intervenir dans ce cas. Pour rappel, le CBE vérifie que la procédure est respectée sur la forme mais ne traite pas le fond des dossiers. Dans ce cadre, le contrôle a porté sur les délais de réalisation et sur la compétence de la personne qui a signé l’avis remis à l’employeur. Dans le dossier présent et sur base des Informations reçues par vous-même et par XXXX (le SEPP), la situation semble conforme. »

Le fonctionnaire avait déclaré (voir 11-.) que si l’indépendance n’est pas respectée, le CBE était compétent. A l’évidence leur enquête n’a pourtant reposé que sur la forme et l’indépendance du SEPP n’a pas été analysée.

Il n’est non plus nullement question des représailles alors que c’est spécifiquement pour cela que j’avais saisi le CBE. Il apparait donc évident au travailleur donc évident que le SPF emploi n’a voulu enquêter que sur ce qui l’arrangeait.

Vous noterez aussi la contradiction flagrante avec ce qu’indique le site Internet (https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/structures-organisationnelles/service-externe-pour-la-prevention-et-la#toc_heading_3) :

sous-traitance sepp

 

« Le service externe ne peut faire exécuter aucune mission en sous-traitance. »

et le fait que le SEPP ait fait appel à une conseillère en prévention ayant un statut indépendant dans la gestion de la demande formelle.

Soit le site Internet affiche une information erronée, soit il y a une altération de la vérité dans le courrier reçu.

18-. Le 8 novembre 2021 face à l’incohérence entre le contenu de le site Internet et les affirmations dans le courrier, le travailleur écrit au responsable du SPF emploi.

Le 7 décembre 2021, il répond au travailleur :

a-. « Nous vous confirmons qu’un service externe de prévention peut faire appel à un conseiller en prévention indépendant. [1] »

[1]« Les conseillers en prévention peuvent faire partie du personnel de ce service ou être indépendants » : Projet de loi concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1995-1996, no 71/1, p. 28)»

reponse spf emploi

sepp sous-traitance

A cette date l’information contraire est toujours sur le site du SPF emploi.

sous-traitance sepp

Il ne s’agit donc plus d’une erreur mais d’une information fausse donnée au public.

Pourtant la charte du SPF emploi dit au travailleur que :

charte usager spf emploi

b-. « L’employeur ne vous empêche pas de communiquer avec lui. Il vous demande seulement de faire appel à son mandataire pour ce faire. Il n’y a là a priori pas d’infractions commises en matière de législation relative au bien-être. »

On peut directement remarquer que dans la réponse il y a un passage inexact puisque voilà les termes exacts des avocats de l’employeur :

« Par conséquent et comme nous le mentionnions dans notre précédent courrier, nous vous demandons d’inviter formellement XXXXXX (le travailleur) à cesser de communiquer de cette manière et de veiller à ce que les échanges de correspondances interviennent uniquement entre les avocats. »

Il est donc exigé que le travailleur doive faire appel à un avocat aussi avec les coûts que cela représente..

On remarque aussi que la réponse à la plainte concernant les représailles ne vient pas dans le courrier du 19 octobre 2021 qui était censé être les constatations de l’enquête suite à la plainte xxx/xxx.

c-. Ensuite, le travailleur est le seul membre du personnel de son employeur, voire le seul travailleur en Belgique, à devoir procéder communiquer avec sa hiérarchie et son employeur uniquement via avocats et comme cela suit le dépôt des demandes formelles, il ne peut s’agir que d’une mesure de rétorsion. Les faits abondent dans le sens du travailleur.

Ensuite, comme c’est typique dans le comportement de certains harceleurs, la personne du SPF emploi se pose en victime face à la personne harcelée qui se défend. Le SPF emploi écrit :

« Enfin, nous regrettons votre attitude vis-à-vis de nos services qui depuis de nombreuses années vous écoutent, vous conseillent et traitent toutes vos plaintes ».

A ce stade de ce qui parait au travailleur de la mauvaise foi, le travailleur rappelle la chronologie des faits :

  1. Le travailleur été reconnu victime de violences psychologiques en 2013
  2. Le CBE a constaté des infractions de XXXX (le SEPP) en 2014
  3.  XXXX (le même SEPP) a récidivé sur la période 2016 et 2017
  4.  Le travailleur s’est fait prendre à partie par écrit par l’inspecteur le 30 mars 2017 pendant que le SEPP commettait une infraction
  5. le CBE a constaté les infractions du SEPP commises en 2017

Et c’est le travailleur que l’on blâme ? C’est le monde à l’envers.

19-. Le 14 décembre 2021, le SEPP a écrit au travailleur pour lui dire … ce que le travailleur dénonçait dans son mail dès le 17 décembre 2020 (voir 10-.) :

« …, vous comprendrez qu’il nous est impossible d’encore garantir notre indépendance dans le traitement des dossiers que vous voudriez nous soumettre. Dès lors, nous avons décidé de suspendre tout examen d’intervention introduite à votre demande dans le cadre de notre compétence relative aux risques psychosociaux. Nous avons d’ores et déjà écrit à la Direction du Contrôle du Bien-être au Travail pour l’informer de cette décision. »

Vous remarquerez que le travailleur n’a donc plus la possibilité de faire appel à un SEPP alors que c’est son droit et que le CBE ne fait rien d’autre que constater les infractions depuis 10 ans !

Au vu de ce qui précède, La situation du travailleur aurait du se normaliser dès la reconnaissance de violences psychologiques et de la constatations des infractions du SEPP. Au lieu de cela, le travaille pense avoir de nouveau été victime de faits de harcèlement, de fait discriminatoires par représailles car il a utilisé les procédures à sa disposition pour se défendre.

Alors que le travailleur a été reconnu victime, il a l’impression d’être traité comme un coupable depuis le mail de mars 2017 du SPF emploi.